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Art. 32 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 - Dispense

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 4 Chasse
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Art. 32 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 · Dispense

1 Sous réserve de réciprocité, les personnes qui s'établissent dans le canton peuvent obtenir le permis d'y chasser sans avoir à passer l'examen d'aptitude à la chasse, si elles ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton.

2. Le Conseil d'Etat peut en outre dispenser de l'examen, en tout ou en partie, sous réserve de réciprocité, les personnes qui ont passé avec succès un examen semblable dans un autre canton et leur accorder le permis de chasser dans le canton.

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