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9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 1: Compétences

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (17)

Art. premier Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 2 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 3 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 4 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 5 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 6 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 7 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 8 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 9 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 10 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 11 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 12 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 13 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 13A Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 14 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 15 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996 Art. 16 Arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996

Texte législatif (17 Articles)

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 1: Compétences

[3] Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance en matière d'élimination de déchets animaux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 1: Compétences

Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur l'élimination des déchets animaux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 2: Livraison des déchets

[4] Les sous-produits animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 27 juin 2004 [5] , doivent être livrés au centre collecteur ou à un centre de ramassage.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 3: Centre collecteur

[6] Pour l'ensemble du canton, l'Etat exploite à Montmollin un centre collecteur conforme aux exigences de l'OESPA.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 4: Centres de ramassage

[7] Les communes peuvent créer des centres de ramassage. Plusieurs communes peuvent désigner un seul et même centre.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 4: Centres de ramassage

[8] En sus des conditions figurant dans l'OESPA, les centres de ramassage doivent être installés et équipés de manière à empêcher l'échappement de toute odeur incommodante.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 4: Centres de ramassage

Les responsables des centres de ramassage veilleront à ce que les déchets animaux soient libres de tout corps étranger. Sont à éliminer

a) les parties métalliques (crochets, boucles nasales, fers à cheval, marques d'oreille, cartouches, clips à saucisses, etc.);

b) les matériaux d'emballage (papier, carton, plastique, ficelles, jute, boyaux artificiels, etc.);

c) les déchets (sciure de bois, cendres, verre, etc.);

d) les déchets d'hôtel et de cuisine;

e) les eaux (de lavage) en grandes quantités et d'autres liquides étrangers.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 5: Centres de ramassage reconnus

[9] 1 Les communes qui ont constitué un centre de ramassage peuvent en demander la reconnaissance à l'Etat.

2. La demande doit être adressée au vétérinaire cantonal qui se charge de l'instruction.

3. Le vétérinaire cantonal constate que le centre satisfait aux exigences légales et réglementaires, après avoir procédé à une vision locale ou par tout autre moyen approprié; il en fait rapport au département.

4. Le Conseil d'Etat est seul compétent pour prononcer la reconnaissance d'un centre de ramassage.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 5: Centres de ramassage reconnus

[10] Pour être reconnu, un centre communal ou intercommunal de ramassage doit, outre les conditions générales posées dans l'OESPA et aux articles 6 et 7

a) être accessible en tout temps par des camions d'une largeur de 2,5 m;

b) disposer d'un chariot élévateur;

c) disposer de personnel collaborant au chargement des déchets lors de leur prise en charge.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 6: Acheminement des déchets

1 Les centres de ramassage qui ne sont pas reconnus par l'Etat doivent livrer les cadavres et déchets carnés au moins une fois par semaine au centre collecteur de Montmollin. Les communes sont responsables du transport à partir des centres de ramassage.

2. Les cadavres trop volumineux pour être placés dans les récipients spéciaux doivent être conduits en entier par leurs propriétaires directement et le plus rapidement possible au centre collecteur de Montmollin.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 6: Acheminement des déchets

L'acheminement des déchets collectés dans un centre de ramassage reconnu est assuré par l'Etat.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 7: Tenue de registres

[11] 1 Celui qui procède à la collecte ou au ramassage de cadavres d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge.

2. Il doit être tenu des registres séparés pour

b) les déchets provenant d'autres cantons.

3. Les données doivent être transmises avant le 10 janvier au vétérinaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 9: Dispositions diverses

1 Les parties récupérables de cadavres d'animaux ne peuvent être commercialisées que sur autorisation du vétérinaire cantonal.

2. En cas de force majeure, le vétérinaire cantonal peut autoriser l'enfouissement de cadavres aux endroits désignés par le Conseil d'Etat. Il en fixe les conditions.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 10: Dispositions finales

L'article 19 du règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 1971 [14] , est abrogé.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Section 10: Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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