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Art. 4 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation
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Art. 4 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016

1 L'inspecteur cantonal et l'inspecteur adjoint sont nommés et révoqués par le département.

2. Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.

3. L'inspecteur cantonal doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant officiel en production primaire abeilles ou l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en fonction. L'inspecteur adjoint doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant officiel en inspection des ruchers ou l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en fonction.

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