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Compétence

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (24)

Art. premier Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 2 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 3 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 4 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 5 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 6 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 7 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 8 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 9 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 10 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 11 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 12 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 13 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 14 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 15 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 16 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 17 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 18 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 19 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 20 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 21 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 22 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 23 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016 Art. 24 Règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 5 décembre 2016

Texte législatif (24 Articles)

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

La lutte contre les maladies des abeilles soumises à déclaration obligatoire est organisée par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) et le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

Le territoire du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

1 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles soumises à déclaration obligatoire.

2. L'inspecteur cantonal effectue les inspections sanitaires et de production primaire, identifie et enregistre les ruchers, gère les cas d'épizooties, surveille les zones sous séquestre, surveille les importations d'abeilles et effectue les autres tâches confiées par le service.

3. L'inspecteur adjoint seconde l'inspecteur cantonal dans le suivi des ruchers, la gestion des cas d'épizooties, l'assainissement des ruchers désaffectés et l'assistance aux apiculteurs.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

1 L'inspecteur cantonal et l'inspecteur adjoint sont nommés et révoqués par le département.

2. Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.

3. L'inspecteur cantonal doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant officiel en production primaire abeilles ou l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en fonction. L'inspecteur adjoint doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant officiel en inspection des ruchers ou l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en fonction.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

1 Les inspecteurs ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers et locaux pour l'accomplissement de leur activité officielle.

2. Si l'inspection ne peut avoir lieu par suite de l'absence de l'apiculteur ou de son représentant alors qu'il a été régulièrement convoqué, une nouvelle visite aura lieu aux frais de l'apiculteur.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

1 Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de contrôle où apparaissent toutes les variations d'effectifs.

2. Les abeilles en provenance de l'extérieur du canton doivent être annoncées à l'inspecteur cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

1 Un numéro d'identification est attribué à chaque rucher.

2. L'apiculteur doit le faire figurer bien en vue. Le service peut disposer des ruchers sans numéro.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre premier Organisation

1 Les ruchers sont recensés le 1 er novembre de chaque année.

2. À cette date, les apiculteurs doivent déclarer leur cheptel à l'inspecteur cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Tout propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation d'annoncer immédiatement à l'inspecteur cantonal toute colonie suspecte, malade ou périe.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de maladie, de suspicion ou dans le cadre des mesures préventives ordonnées par le vétérinaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Les apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions reçues et de prêter leur concours ou celui de leur personnel à l'exécution des mesures ordonnées.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé du couvain.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent être fermées.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

Les déchets, tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne doivent pas être laissés à portée des abeilles.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

1 L'emploi d'antibiotiques et de sulfamidés doit être préalablement autorisé par le vétérinaire cantonal ou l'inspecteur cantonal qui fixent les conditions d'emploi.

2. Demeurent réservées les directives de la Station apicole de Liebefeld.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

1 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à l'inspecteur cantonal pour contrôle.

2. Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les résultats des examens sont négatifs.

3. Dans les zones sous séquestre, ces essaims seront détruits sans délai.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 2 Mesures de lutte

La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 3 Dispositions financières

Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs déplacements selon un règlement spécial du département.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 3 Dispositions financières

1 L'État indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux épizooties à combattre au sens de l'article 4 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995, conformément aux dispositions de cette ordonnance.

2. L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative.

3. L’indemnité est supprimée ou réduite si le propriétaire est en tout ou en partie cause de l'apparition ou de l'extension de la maladie et s'il ne s'est pas strictement conformé aux ordres de l'autorité de police sanitaire.

4. L'État prend en charge les frais d'analyse concernant les maladies à combattre mentionnées à l'article 4 OFE.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapitre 3 Dispositions financières

En cas d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les agents sanitaires prennent les mesures requises par les circonstances aux frais du propriétaire.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapItre 4 Dispositions pénale et finales

Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni conformément aux articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapItre 4 Dispositions pénale et finales

Le règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13 novembre 1970 [3] , et l'arrêté concernant l'organisation des cercles d'inspection des ruchers, du 24 novembre 1970 [4] , sont abrogés.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - chapItre 4 Dispositions pénale et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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