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Art. 44 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 - En général

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières
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Art. 44 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 · En général

[24] 1 Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales, contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge des détenteurs. Les frais internes restent à la charge de l'Etat.

2. Les frais externes sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement spécial du Conseil d'Etat.

3. Le service est chargé de la gestion financière de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties.

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