Legislator Jurisprudence & Législation
916.421 CH-NE

Art. 29 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 - Commerce du bétail

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 · Commerce du bétail

1 Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de l'OFE.

2. Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs).

← Art. 28 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Organisation Art. 30 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →