916.421
CH-NE
Art. 2 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 - Agents de la police sanitaire
9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités
Art. 2 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 · Agents de la police sanitaire
[5] 1 Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le service.
2. Ils doivent avoir suivi la formation prévue par les législations fédérales et cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.
3. Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
4. Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef de département peut révoquer les vétérinaires officiels.