Legislator Jurisprudence & Législation
916.421 CH-NE

Art. 14 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 - Equarrisseurs

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 · Equarrisseurs

1 Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales en la matière.

2. Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.

3. Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996.

← Art. 13 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Organisation Art. 15 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →