Legislator Jurisprudence & Législation
916.421 CH-NE

Organisation

59 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (59)

Art. premier Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 2 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 3 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 4 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 5 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 6 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 7 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 8 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 9 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 10 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 11 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 12 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 13 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 14 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 15 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 16 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 17 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 18 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 19 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 20 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 21 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 22 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 23 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 24 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 25 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 26 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 27 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 28 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 29 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 30 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 31 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 32 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 33 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 34 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 35 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 36 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 37 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 38 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 39 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 40 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 41 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 42 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 43 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 44 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 45 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 46 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 47 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 48 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 49 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 50 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 51 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 52 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 53 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 54 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 55 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 56 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 57 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 58 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999 Art. 59 Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999

Texte législatif (59 Articles)

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[4] 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.

2. Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties.

3. Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire des animaux, et en règle la suppléance.

4. Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels.

5. Abrogé.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[5] 1 Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le service.

2. Ils doivent avoir suivi la formation prévue par les législations fédérales et cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.

3. Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.

4. Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef de département peut révoquer les vétérinaires officiels.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[6] La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[7]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[8]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[9]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 1: Autorités

[10]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

[11] 1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un autre organe ou agent.

2. Il collabore avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.

3. Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux.

4. Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

1 Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés par le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.

2. Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches dans les domaines de la protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.

3. Le service édicte un cahier des charges concernant les tâches des vétérinaires officiels.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

[12]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans le canton sont tenus de prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

[13]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

[14]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 2: Tâches et compétences

1 Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales en la matière.

2. Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.

3. Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux

[15] 1 Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction publique.

2. Le Conseil d'Etat fixe les conditions de rémunération des vétérinaires officiels.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 4: Formation continue [16]

[17]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 4: Formation continue [16]

Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de perfectionnement organisés par l'Office vétérinaire fédéral ou le service.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 5: Dispositions diverses

[18] 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

2. A ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties.

3. Ils sont assermentés par le chef du département.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle - Section 5: Dispositions diverses

Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La communication de renseignements ou de documents à l'administration cantonale est autorisée.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

[19] 1 Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue à jour du registre de toutes les détentions de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que de la transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.

2. Le service participe à l'exécution de cette tâche.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

1 Le service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine selon l'article 14 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966.

2. Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles concernant le respect de la législation sur la protection des animaux et la notification de l'emploi d'antibiotiques.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

1 Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit commander les marques d'identification directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

2. Il ne peut retirer des marques d'identification qu'après avoir obtenu l'autorisation du vétérinaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de naissance, les registres des animaux et les autres documents requis pour le trafic des animaux doivent être commandés par le détenteur directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal désigne les agents de la police sanitaire des animaux par lesquels les documents d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

1 Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur directement auprès de l'exploitant de ladite banque.

2. Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le service est chargé d'enquêter et d'élucider le cas.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

1 Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères d'animaux, ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés au service au moins un mois à l'avance.

2. Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures sanitaires nécessaires et désigne les agents de la police sanitaire des animaux chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation.

3. Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des organisateurs.

4. Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement spécial. En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prendre des mesures complémentaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'organiser de telles manifestations.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage sont fixées dans un arrêté spécial du département.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

1 Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du service.

2. Le vétérinaire cantonal délivre une autorisation lorsque les conditions de l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures de police des épizooties applicables.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 1: Trafic d'animaux

1 Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de l'OFE.

2. Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs).

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 2: Trafic de produits animaux

[20]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 2: Trafic de produits animaux

[21]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux - Section 2: Trafic de produits animaux

1 Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicien-inséminateur ou en tant que détenteur d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer une demande auprès du service.

2. Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les épizooties

1 Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mentionnées aux articles 2 à 5 OFE.

2. Le département peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les épizooties

Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses sont arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les épizooties

Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres personnes chargées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les épizooties

1 En cas d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui-ci est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts désignés par le vétérinaire cantonal.

2. L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours auprès du département.

3. Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef du département; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont mis à la charge de son auteur.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les épizooties

1 Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement sont fournis par le service.

2. Celui-ci peut faire appel à des entreprises spécialisées pour exécuter les travaux de nettoyage et de désinfection et faire participer les détenteurs aux frais.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les épizooties

1 Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées par les agents de la police sanitaire des animaux.

2. Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux doit être à disposition.

3. Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions diverses

Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux aidés financièrement par la Confédération.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions diverses

1 Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton.

2. Cette autorisation peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions diverses

[22] 1 Sauf disposition contraire de la législation fédérale ou prise par le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service.

2. En cas de non-respect de l'alinéa précédent, les frais d'analyses ne sont pas pris en charge par le service.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions diverses

[23]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions diverses

1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux sont soumises, au minimum deux fois par an, à un contrôle de leurs aliments quant à la présence de salmonelles. Les frais de prélèvement, d'envoi et d'analyse sont à leur charge.

2. Le vétérinaire cantonal détermine le genre et le nombre d'échantillons devant être soumis à l'analyse.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[24] 1 Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales, contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge des détenteurs. Les frais internes restent à la charge de l'Etat.

2. Les frais externes sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement spécial du Conseil d'Etat.

3. Le service est chargé de la gestion financière de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[25] 1 Abrogé

2. Les prestations suivantes sont soumises à la perception d'un émolument spécial

– les autorisations;

– les prestations et les contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels;

– l'importation d'animaux;

– les analyses effectuées à la demande de tiers.

3. Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dans un arrêté spécial.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières

En règle générale, toute visite vétérinaire précédant l'annonce d'un cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[26]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[27] 1 Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties hautement contagieuses, à éradiquer ou à combattre selon les articles 2 à 4 OFE concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'exposition, l'estivage, l'hivernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs

2. Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties à surveiller selon l'article 5 OFE sont à la charge du détenteur, sauf exception ordonnée par le vétérinaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Dispositions financières

1 Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte d'un animal sont indemnisés par l'Etat dans les cas et aux conditions prévus aux articles 31 à 36 LFE.

2. Les indemnités allouées se montent à 90% de la valeur estimée par le ou les experts conformément à l'article 36 du présent règlement; le produit des parties utilisables est compris dans ces indemnités.

3. Pour les animaux qui ont succombé à une épizootie, les indemnités sont de 10% inférieures aux montants indiqués à l'alinéa 2.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 6 Dispositions pénales et administratives

Les agents de la police sanitaire des animaux dénoncent au ministère public les infractions aux prescriptions du droit sur les épizooties qu'ils sont amenés à constater.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 6 Dispositions pénales et administratives

Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par le vétérinaire cantonal sous séquestre simple du premier ou du deuxième degré lorsque les infractions commises ont pour effet d'entraver la lutte contre les épizooties ou leur prophylaxie.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

[28]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

L'article 2, alinéa 1, du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997 [29] , est abrogé et remplacé par la disposition suivante

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

1 Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 1997 [31] , est complété par la disposition suivante

2. L'article 15 de ce règlement est abrogé.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Les articles premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'arrêté concernant la lutte officielle contre l'arthrite/encéphalite caprine, du 22 octobre 1997 [33] , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes [34]

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

1 Les articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13 novembre 1970 [35] , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes [36]

2. Les articles 21 à 23 de ce règlement sont abrogés.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Les rubriques "Taxes pour laissez-passer – Formulaire D" et "Registre de contrôle des entrées et sorties" de l'article premier de l'arrêté fixant les indemnités, vacations et frais versés aux inspecteurs des ruchers, du 2 octobre 1995 [37] , sont abrogées.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement

a) l'arrêté d'application des nouvelles prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 1968 [38] ;

b) le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 1971 [39] ;

c) le règlement concernant les inspecteurs du bétail et leurs suppléants, du 8 janvier 1946 [40] ;

d) l'arrêté concernant l'introduction illégale dans le canton de bétail bovin étranger, du 2 juin 1967 [41] ;

e) l'arrêté concernant la lutte contre la rage, du 2 septembre 1975 [42] ;

f) l'arrêté concernant la lutte contre l'IBR/IPV (rhinotrachéite et vaginite infectieuse des bovins), du 25 mai 1979 [43] ;

g) l'arrêté sur les mesures contre l'arthrite/encéphalite des chèvres et l'aide au service sanitaire caprin, du 19 février 1992 [44] ;

h) l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux inspecteurs du bétail et aux autres agents de la police sanitaire, les prix des laissez-passer, ainsi que les taxes et émoluments perçus par la Caisse cantonale des épizooties, du 30 mai 1984 [45] ;

i) l'arrêté fixant les indemnités versées aux préleveurs laitiers requis pour le contrôle des troupeaux, du 15 avril 1993 [46] ;

j) l'arrêté fixant les indemnités versées aux gardes-chasse auxiliaires requis pour la vaccination des renards contre la rage, du 15 avril 1993 [47] ;

k) l'arrêté fixant les indemnités versées aux tatoueurs officiels du service vétérinaire, du 15 avril 1993 [48] ;

l) l'arrêté fixant les indemnités versées aux marqueurs de syndicats d'élevage bovins, du 15 avril 1993 [49] ;

m) le règlement d'exécution concernant le pacage, sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ou à cheval sur celle-ci, des animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement, ainsi que des espèces bovine, ovine et caprine, du 8 juin 1928 [50] .

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1999.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER

Article

Autorités chargées du contrôle

Organisation .......................................................................................

1

Agents de la police sanitaire ..............................................................

2

Collaboration ......................................................................................

3

Abrogé.................................................................................................

4

5

6

Abrogé.................................................................................................

7

Vétérinaire cantonal ...........................................................................

8

Vétérinaire officiel ..............................................................................

9

Abrogé.................................................................................................

10

Vétérinaires praticiens .......................................................................

11

Abrogé.................................................................................................

12

Abrogé.................................................................................................

13

Equarrisseurs .....................................................................................

14

Conditions ..........................................................................................

15

Abrogé.................................................................................................

16

Formation continue ............................................................................

17

Qualité des agents .............................................................................

18

Secret de fonction ..............................................................................

19

CHAPITRE 2

Trafic d'animaux et de produits animaux

Registre des détentions d'animaux ....................................................

20

Contrôle des registres d'effectifs .......................................................

21

Identification .......................................................................................

22

Commande des documents ...............................................................

23

23

24

Banque de données ...........................................................................

25

Marchés, expositions, etc. .................................................................

26

Estivage, hivernage, pacage .............................................................

27

Transhumance ...................................................................................

28

Commerce du bétail ...........................................................................

29

Abrogé.................................................................................................

30

Abrogé.................................................................................................

31

Insémination .......................................................................................

32

CHAPITRE 3

Lutte contre les épizooties

Définitions ...........................................................................................

33

Epizooties hautement contagieuses ..................................................

34

Campagnes de surveillance ..............................................................

35

Estimation du bétail ............................................................................

36

Désinfection .......................................................................................

37

Contention ..........................................................................................

38

CHAPITRE 4

Dispositions diverses

Services sanitaires .............................................................................

39

Pareurs d'onglons ..............................................................................

40

Analyses..............................................................................................

41

Abrogé.................................................................................................

42

Aliments pour animaux ......................................................................

43

CHAPITRE 5

Dispositions financières

En général ..........................................................................................

44

Principes .............................................................................................

45

Frais ...................................................................................................

46

Produits ..............................................................................................

47

Analyses .............................................................................................

48

Indemnisation .....................................................................................

49

CHAPITRE 6

Dispositions pénales et administratives

Dénonciation ......................................................................................

50

Sanctions ............................................................................................

51

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Contributions d'estivage .....................................................................

52

Modification du droit en vigueur .........................................................

53–57

Abrogation du droit en vigueur ...........................................................

58

Entrée en vigueur, publication ...........................................................

59

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →