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9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER But

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (21)

Art. premier Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 2 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 3 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 4 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 5 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 6 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 7 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 8 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 9 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 10 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 11 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 12 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 13 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 14 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 15 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 16 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 17 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 18 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 19 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 20 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996 Art. 21 Règlement concernant les équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, du 18 décembre 1996

Texte législatif (21 Articles)

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER But

Le présent arrêté règle les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuse.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Organisation

[3] Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Organisation

Les équipes d'intervention sont placées sous la direction du vétérinaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Organisation

[4] 1 Pour l'ensemble du canton, une équipe d'intervention est mise sur pied.

2. En cas de besoin, il peut être fait appel à des équipes d'autres cantons .

3. Les membres de l’équipe cantonale sont désignés par le vétérinaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Organisation

[5] 1 Les membres des équipes peuvent remplir leurs fonctions dès l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour autant que leur forme physique et leur santé le permettent.

2. Abrogé .

3. Les membres de l’équipe cantonale sont désignés par le vétérinaire cantonal.

4. Dans le but de maintenir l'effectif minimal requis pour le canton, le chef du département peut désigner d'office des membres parmi les catégories de métiers adéquates (bouchers, équarrisseurs, ouvriers d'abattoirs, etc.).

5. Les membres des équipes d'intervention peuvent être libérés de leurs fonctions par le chef du département, moyennant demande écrite, dûment motivée et adressée au moins 3 mois à l'avance au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).

6. Tout membre d'équipe ne donnant pas satisfaction peut être démis de ses fonctions, sans préavis, par le chef du département.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Organisation

[6] 1 En général, l’équipe comporte au minimum 14 personnes, soit

– 2 spécialistes de la désinfection.

2. Le vétérinaire cantonal désigne les chefs d'équipe et leurs suppléants parmi les membres des équipes désignés conformément à l'article 5.

3. En cas d'intervention, le vétérinaire cantonal peut en outre faire appel à des auxiliaires. Ils sont fournis

– à défaut, par la collectivité publique compétente.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Organisation

[7] 1 Le service est chargé d'acquérir l'équipement d'intervention, conformément aux directives de l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

2. Le service peut collaborer avec d'autres cantons pour un achat groupé de l'équipement susmentionné.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Compétences

En cas d'épizootie hautement contagieuse, les tâches et compétences

– des auxiliaires

sont réglées, d'une part, par l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995, et, d'autre part, par les directives émises par le service.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Formation

1 Le vétérinaire cantonal organise, en collaboration avec les chefs d'équipe, des cours d'instruction et des exercices pratiques destinés aux membres des équipes d'intervention et aux vétérinaires officiels.

2. Il peut collaborer avec les services vétérinaires d'autres cantons.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Formation

1 La participation aux cours et aux exercices est obligatoire.

2. Les participants sont indemnisés conformément aux articles 15 à 19 du présent arrêté.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Formation

1 Sont notamment mis sur pied des démonstrations et des entraînements au maniement des différents accessoires de l'équipement d'intervention.

2. En outre, des instructions sont données sur l'entretien de l'équipement et sur les mesures à prendre en cas d'épizootie hautement contagieuses (intervention proprement dite dans l'exploitation contaminée).

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Formation

Les frais occasionnés par la formation des membres de l'équipe d'intervention sont supportés par l'Etat.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 5 Mobilisation

1 En cas d'épizootie hautement contagieuse, les membres des équipes d'intervention doivent être immédiatement mobilisables, sur ordre du vétérinaire cantonal, et se tenir à la disposition de ce dernier, sauf en cas de maladie, accident ou autre empêchement majeur.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux exercices pratiques lors de la formation selon le chapitre 4.

3. Les employeurs des membres des équipes d'intervention ne peuvent pas s'opposer à la mobilisation de ces derniers, sauf pour raison de force majeure.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 6 Intervention

1 Le service édicte des instructions concernant l'intervention.

2. Toute personne ayant participé à une intervention contre une épizootie hautement contagieuse ne doit avoir aucun contact avec des exploitations possédant des espèces réceptives pendant les 3 jours qui suivent l'intervention.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Indemnisation

[8] Les membres de l'équipe d'intervention sont indemnisés comme suit

1. Vacations pour les travaux indemnisés en fonction du temps

– auxiliaires ............................................................

2. Cours de formation et exercices

– par demi-journée ............................................................

y compris frais de déplacement.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Indemnisation

[9] Le vétérinaire officiel requis en cas d'épizootie hautement contagieuse est rémunéré conformément à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires officiels, du 14 décembre 2016 [10] .

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Indemnisation

[11] Les employeurs des membres salariés de l'équipe d'intervention ainsi que les membres indépendants peuvent adresser une demande d'indemnité compensatoire au service, qui en arrêtera le montant en appliquant par analogie la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), du 25 septembre 1952 [12] .

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Indemnisation

[13] 1 Le détenteur des animaux sous séquestre, son personnel et le personnel mis à disposition par la collectivité publique concernée ne sont pas rémunérés pour leur aide.

2. Les titulaires de fonction publique ne sont pas rémunérés spécialement pour leurs prestations dans le cadre d'une intervention ou lors des cours de formation.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 7 Indemnisation

Dans le cadre d'une intervention, une indemnité de déplacement est octroyée aux membres de l'équipe d'intervention et aux auxiliaires, selon le même tarif que les titulaires de fonctions publiques.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 8 Dispositions diverses et finales

Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles, en vue de l'exécution du présent arrêté.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 8 Dispositions diverses et finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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