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Autorité compétente

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[2] L'office phytosanitaire du service de l'agriculture assume les tâches et prend les décisions que le droit fédéral réserve au service phytosanitaire cantonal.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[3] 1 Les décisions de l'office phytosanitaire peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [4] .

2. Les arrêts rendus par le Tribunal cantonal en matière d'indemnités (art. 6 à 9) sont sans appel.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

1 Les mesures prescrites par le droit fédéral en vue de protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général sont du ressort de l'office phytosanitaire.

2. Les dispositions particulières de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976 [5] , et de son règlement d'exécution, du 8 janvier 1984 [6] , sont réservées.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

1 L'office phytosanitaire est habilité à prendre toutes les mesures utiles prescrites par le droit fédéral pour détecter une contamination ou une infection, notamment par des contrôles, des enquêtes, des prises d'échantillons et des mises sous séquestre.

2. Les plantes-hôtes ne peuvent être mises dans le commerce qu'après avoir été libérées par l'office phytosanitaire.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

1 Sous réserve de la participation de la Confédération, les frais des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux sont à la charge du canton.

2. Ils peuvent être mis à la charge des exploitants qui n'observent pas les prescriptions en vigueur ou les mesures particulières ordonnées par l'autorité compétente fédérale ou cantonale.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

Les demandes d'indemnité prévues par le droit fédéral pour couvrir les dommages résultant des mesures de lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux doivent être adressées à l'office phytosanitaire sitôt les dommages constatés, mais au plus tard un an après l'exécution de la mesure en cause.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

1 Dès qu'il est saisi de la demande, l'office phytosanitaire procède aux investigations nécessaires.

2. Il requiert au besoin l'avis d'un expert.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

L'office phytosanitaire fixe les indemnités conformément aux directives fédérales.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 2 Lutte contre les maladies et les ravageurs présentant un danger général pour les végétaux

La procédure est gratuite.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

1 La lutte précoce contre les taupes et les campagnols terrestres incombe aux exploitants.

2. Cette lutte doit éviter que les populations de ces ravageurs et les dommages qui en résultent ne prennent un caractère envahissant ou calamiteux.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

1 L'office phytosanitaire informe les exploitants sur les moyens de lutte préventive contre le développement des populations de taupes et de campagnols terrestres.

2. Il surveille l'évolution de ces populations et les moyens mis en œuvre pour les combattre.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

Lorsque les moyens de lutte biologique disponibles n'exercent qu'un effet limité pour prévenir les dommages aux herbages et que le développement des campagnols terrestres prend un caractère envahissant ou calamiteux, le recours aux moyens chimiques est autorisé.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

1 L'office phytosanitaire délivre les autorisations pour la lutte contre les campagnols terrestres à l'aide d'appâts dans les prairies et les pâturages.

2. Il procède préalablement à une estimation de la densité des campagnols.

3. Cette densité ne doit pas excéder 150 campagnols par hectare.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

1 L'autorisation est valable pour l'année en cours.

2. Elle mentionne les précautions générales à prendre, les doses maximales et le périmètre de lutte.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

L'autorisation est retirée lorsque les conditions prescrites ne sont pas respectées.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 3 Lutte contre les taupes et les campagnols terrestres

1 Les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres sont à la charge des communes.

2. Celles-ci peuvent prévoir une participation des propriétaires intéressés jusqu'à 50% des dépenses engagées.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions finales

Sont abrogés

a) l'arrêté concernant les frais résultant de la lutte contre les taupes et les campagnols terrestres, du 7 septembre 1983 [7] ;

b) l'arrêté concernant la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général, du 11 août 1982 [8] ;

c) l'arrêté concernant la destruction des hannetons et des vers blancs, du 3 avril 1951 [9] .

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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