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Art. 2 Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 2 Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976

[2] 1 Sont assujettis aux dispositions de la présente loi

a) les immeubles en nature de vigne soumis au décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 [3] ;

b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la présente loi;

c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne sont pas visées aux lettres a et b du présent article;

d) les immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.

2. Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie ou destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.

3. Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet d'une mention au registre foncier.

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