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13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (13)

Art. premier R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 2 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 3 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 4 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 5 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 6 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 7 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 8 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 9 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 10 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 11 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 12 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023 Art. 13 R départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones, du 1er juin 2023

Texte législatif (13 Articles)

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre PREMIER Dispositions générales

Le présent règlement décrit le programme de subventionnement des traitements viticoles aériens par drones en application de l’action A5 du plan d’action phytosanitaire et biocides cantonal qui vise le remplacement du traitement hélicoptère par des drones.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre PREMIER Dispositions générales

Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre PREMIER Dispositions générales

1 Sont éligibles au subventionnement les traitements viticoles aériens par drones effectués sur des surfaces plantées en vigne dans le canton de Neuchâtel avec une pente supérieure à 30% ou non accessibles avec des engins de mécanisation tels que tracteurs et chenillards.

2. Ne sont pas éligibles au subventionnement

b) les traitements viticoles faits au sol.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre PREMIER Dispositions générales

1 Le nombre maximal de traitements éligibles par an et par surface ne pourra excéder six interventions.

2. Un-e même exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour la même surface au maximum trois années consécutives.

3. Seul-e un-e exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour une même surface par an.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre PREMIER Dispositions générales

Les traitements doivent être exécutés dans les règles de l’art, en veillant à respecter les exigences légales en vigueur.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre PREMIER Dispositions générales

1 Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des traitements et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le terrain, avant le versement de la subvention.

2. Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des traitements auprès du prestataire des traitements, avant le versement de la subvention.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 2 Demande de subvention

1 La demande de subvention doit être déposée chaque année après la fin des traitements mais au 31 août au plus tard.

2. Le-a requérant-e dépose sa demande à partir du formulaire mis à disposition par le service et le lui envoie.

3. La demande est considérée comme déposée au moment de sa réception par le service qui en accuse réception.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 2 Demande de subvention

1 Le formulaire de demande comporte

a) le nom et le numéro VV20 de l’exploitant-e ;

b) le nom et les coordonnées du prestataire de traitement ;

c) les parcelles cadastrales avec leur surface traitée par drone ;

d) le nombre de traitements avec la date des interventions ;

e) le nom, le numéro d’homologation et la dose des produits employés pour chaque intervention.

3. Si le service constate que le dossier est incomplet ou incorrect, il en informe le-a requérant-e et lui impartit un délai raisonnable pour compléter ou modifier sa demande.

4. Si le dossier n’est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de subvention est classée.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 3 Établissement de subvention et modalités d’octroi

1 Le montant forfaitaire de la subvention s’élève à 150 francs par hectare et par traitement.

2. Ce montant ne peut dépasser 900 francs par hectare et par an.

3. La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par le-a requérant-e.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 3 Établissement de subvention et modalités d’octroi

1 Le service statue sur la demande de subvention, par voie de décision.

2. La décision d’octroi est adressée au/à la requérant-e.

3. À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de l'énergie et de l'environnement un rapport attestant du respect par les requérant-e-s, que les conditions du présent règlement ont bien été remplies et que les subventions sont dues.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 3 Établissement de subvention et modalités d’octroi

1 La subvention est versée par le service en une fois, après le contrôle final du service, pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.

2. Le montant total des subventions versées pendant la durée d’entrée en vigueur du présent règlement ne peut pas dépasser 80'000 francs.

3. Il n’y a pas de droit à la subvention.

4. Cette subvention constitue une aide financière dans le sens de l’article 3 de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999.

5. À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de l'énergie et de l'environnement la facture annuelle, à hauteur des indemnités dues.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 4 Dispositions finales

1 Les décisions du service rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement, Château, 2001 Neuchâtel.

2. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [2] est applicable.

9 Économie - 91 Agriculture - 916 Production - Chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2023 et échoit le 31 décembre 2026.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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