Art. 64 Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999 - Immatriculation du nouvel état
Art. 64 Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999 · Immatriculation du nouvel état
1 Le conservateur du registre foncier procède à l'immatriculation du nouvel état de propriété sur la base des documents qui lui sont remis par le service du registre foncier. Cette immatriculation peut se faire par secteur.
2. Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'établissement des plans cadastraux, les mensurations et les rectifications de limites.
3. En règle générale, une nouvelle mensuration précède l'immatriculation au registre foncier.
4. Si l'immatriculation a eu lieu sur la base de données provisoires, les rectifications du registre foncier interviennent selon la procédure de la mensuration officielle.
5. Les recours pendants font l'objet d'une mention au registre foncier. Elle est radiée d'office aussitôt que la décision sur recours est entrée en force.