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Art. 9 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Première reconduction

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre 5 Immeubles agricoles
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Art. 9 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Première reconduction

Dès la première reconduction du bail, les immeubles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.

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