910.11
CH-NE
Art. 8 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Première reconduction et nouveau bail
9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre 4 Exploitations d’estivage
Art. 8 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Première reconduction et nouveau bail
Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail, les estivages devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.