Legislator Jurisprudence & Législation
910.11 CH-NE

Art. 8 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Première reconduction et nouveau bail

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre 4 Exploitations d’estivage
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Première reconduction et nouveau bail

Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail, les estivages devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.

← Art. 7 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 Objet Art. 9 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →