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Art. 6 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Deuxième reconduction

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre 2 Entreprises agricoles
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Art. 6 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Deuxième reconduction

1 Dès la deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier.

2. Pour les preneurs ou les preneuses qui atteindront l’âge légal de la retraite avant la fin de l’échéance de la deuxième reconduction, les obligations restent celles prévues à l’article précédent, mais le preneur ou la preneuse est avisé-e que l’État s’opposera à une éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur ou la repreneuse à exploiter en agriculture biologique.

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