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Art. 5 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Première reconduction

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre 2 Entreprises agricoles
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Art. 5 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Première reconduction

1 À dater de la première reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités en utilisant toutes les possibilités proposées par l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, en matière de réduction ou renonciation aux produits phytosanitaires ainsi que de prendre part à tous les programmes d’utilisation durable des ressources naturelles raisonnablement exigibles.

2. De plus, au minimum 25% de la SAU devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 (ci-après : ordonnance sur l’agriculture biologique).

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