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Art. 4 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Principes de mise en œuvre de la reconversion

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre Premier Dispositions générales
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Art. 4 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Principes de mise en œuvre de la reconversion

1 Les baux conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles preneuses et portant sur les terres de l’État imposent que l’exploitation du fermier ou de la fermière dans son entier devra être exploitée selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf exceptions prévues dans le présent règlement.

2. Les titulaires de baux en cours de validité sont avisés des principes de reconversion inscrits dans le présent arrêté.

3. En cas de refus du preneur ou de la preneuse de s’engager à une reconversion conforme au présent règlement, le bail est résilié.

4. Par reconduction dans le sens du présent règlement, on entend le renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la prochaine échéance.

5. La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée en vigueur du présent règlement.

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