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Art. 3 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 - Propriétés de l’État

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - Chapitre Premier Dispositions générales
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Art. 3 Règlement relatif à la reconversion en agriculture biologique des terres de l'État de Neuchâtel, du 28 septembre 2020 · Propriétés de l’État

1 Sont réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les propriétés de l’État qui font l’objet d’un bail à ferme agricole au sens de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.

2. Le règlement distingue quatre catégories de terres de l’État

d) immeubles agricoles.

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