Objet
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le règlement fixe, à l’intention des entités administratives chargées de la gestion des bien-fonds agricoles de l’État, les principes appliqués, dans le respect des relations contractuelles déjà existantes, pour le passage progressif des terres de l’État à une production biologique par les tiers chargés de leur exploitation.
Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.
1 Sont réputées terres de l’État au sens du présent règlement toutes les propriétés de l’État qui font l’objet d’un bail à ferme agricole au sens de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.
2. Le règlement distingue quatre catégories de terres de l’État
d) immeubles agricoles.
1 Les baux conclus avec de nouveaux preneurs ou de nouvelles preneuses et portant sur les terres de l’État imposent que l’exploitation du fermier ou de la fermière dans son entier devra être exploitée selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, sauf exceptions prévues dans le présent règlement.
2. Les titulaires de baux en cours de validité sont avisés des principes de reconversion inscrits dans le présent arrêté.
3. En cas de refus du preneur ou de la preneuse de s’engager à une reconversion conforme au présent règlement, le bail est résilié.
4. Par reconduction dans le sens du présent règlement, on entend le renouvellement automatique des baux de 6 ans à compter de la prochaine échéance.
5. La première reconduction, au sens du présent règlement, est celle pour laquelle une résiliation ordinaire peut encore être formulée utilement par l’État, à l’entrée en vigueur du présent règlement.
1 À dater de la première reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités en utilisant toutes les possibilités proposées par l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, en matière de réduction ou renonciation aux produits phytosanitaires ainsi que de prendre part à tous les programmes d’utilisation durable des ressources naturelles raisonnablement exigibles.
2. De plus, au minimum 25% de la SAU devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, du 22 septembre 1997 (ci-après : ordonnance sur l’agriculture biologique).
1 Dès la deuxième reconduction du bail, les domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier.
2. Pour les preneurs ou les preneuses qui atteindront l’âge légal de la retraite avant la fin de l’échéance de la deuxième reconduction, les obligations restent celles prévues à l’article précédent, mais le preneur ou la preneuse est avisé-e que l’État s’opposera à une éventuelle reprise des baux, sauf pour le repreneur ou la repreneuse à exploiter en agriculture biologique.
1 Le service prend les mesures utiles pour inciter l’exploitation à la reconversion à l’agriculture biologique pour l’entier ou une partie du domaine avant la fin de la prochaine échéance du bail.
2. Dès la prochaine reconduction des baux liés au droit de superficie, les domaines agricoles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier.
Dès la première reconduction du bail ou pour tout nouveau bail, les estivages devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique dans leur entier. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.
Dès la première reconduction du bail, les immeubles devront être exploités selon les conditions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. La liberté pour le fermier ou la fermière de choisir le mode d’exploitation de ses autres terres est réservée.
Le mode d’exploitation des immeubles attribués en compensation est libre.
Le mode d’exploitation des parcelles viticoles non-mécanisables est libre, mais la plantation de cépages résistants aux maladies est exigée à la prochaine reconstitution.
1 Le service intègre le type de système de production pour les immeubles et leurs fermiers ou fermières dans la base de données pour la gestion immobilière de l’État et le tient à jour annuellement.
2. L’avancement et les effets du présent règlement de reconversion est revu dans le cadre du rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’état de situation de l’agriculture et de la viticulture neuchâteloise. Une attention particulière sera portée à la situation du marché des produits biologiques.
3. Le règlement pourra être adapté afin de garantir la rentabilité ainsi que la durabilité des reconversions des domaines et terres de l’État en agriculture biologique.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.