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Art. 43 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Promotion et innovation - Section 4: Agriculture biologique
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Art. 43 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009

1 Les demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier décrivant le projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être traitées durant l'année en cours.

2. Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres demandes peuvent être prises en considération passé ce délai.

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