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Art. 38 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Structure cantonale compétente

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Promotion et innovation - Section 2: Dénominations de qualité
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Art. 38 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Structure cantonale compétente

1 Le service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec l'OIC.

2. Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans de contrôle et les résultats de contrôle pour les produits neuchâtelois et intercantonaux des entreprises du canton.

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