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Art. 37 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Organisme intercantonal de certification

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Promotion et innovation - Section 2: Dénominations de qualité
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Art. 37 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Organisme intercantonal de certification

Le canton adhère à l'organisme intercantonal de certification accrédité (ci-après: l'OIC), ayant notamment pour but de certifier les produits agricoles et les produits dérivés neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre désignation, conformément au droit fédéral.

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