910.10
AVFLANDWRELPAGR
CH-NE
Art. 36 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Compétence
9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Promotion et innovation - Section 1: Promotion des produits
Art. 36 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Compétence
[23] 1 Lorsqu’un organisme représentatif a été chargé de la promotion, aux termes de l’article 40 LPAgr, le service verse les aides financières convenues et veille à la bonne exécution des prestations.
2. A défaut, le service organise lui-même la promotion. Il peut en tous les cas organiser certaines actions particulières.