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Art. 36 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Compétence

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Promotion et innovation - Section 1: Promotion des produits
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Art. 36 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Compétence

[23] 1 Lorsqu’un organisme représentatif a été chargé de la promotion, aux termes de l’article 40 LPAgr, le service verse les aides financières convenues et veille à la bonne exécution des prestations.

2. A défaut, le service organise lui-même la promotion. Il peut en tous les cas organiser certaines actions particulières.

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