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Art. 33 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Blocage-financement des vins de Neuchâtel

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 4 Production viti-vinicole
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Art. 33 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Blocage-financement des vins de Neuchâtel

Le blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de besoin par le Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes

a) les prêts sont accordés par des établissements financiers sis sur territoire neuchâtelois;

b) ils le sont en fonction de la situation financière des encaveurs;

c) ils sont garantis par l'Etat;

d) ils ne peuvent dépasser 70% de la valeur du vin en cuve arrêtée annuellement par le Conseil d'Etat;

e) ils doivent être restitués après l'écoulement d'une année au maximum;

f) seuls les vins AOC jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.

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