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Art. 31 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Stock et quantité

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 4 Production viti-vinicole
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Art. 31 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Stock et quantité

[16] 1 En sus des données à communiquer en vertu de l’article 34d de l’ordonnance sur le vin, les encaveurs de vendange neuchâteloise relèvent aussi les stocks de vins de Neuchâtel en leur possession au 31 décembre de chaque année, puis communiquent ces données, jusqu’au 31 janvier suivant, par le biais de l’outil informatique fourni par le service.

2. Le service établit sur cette base une statistique cantonale globale, anonymisée, et la transmet au secrétariat de l'IVN.

3. Le Conseil d'Etat peut arrêter la quantité maximale de vin produite en Appellation d’origine contrôlée pour chaque cépage sur proposition de l’IVN.

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