910.10
AVFLANDWRELPAGR
CH-NE
Art. 21 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009
9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 3 Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral et crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures d'accompagnement social - Section 1: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral
Art. 21 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009
S'il conteste le constat du préposé ou de l'organisation indépendante, l'exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l'organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.