910.10
AVFLANDWRELPAGR
CH-NE
Art. 20 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 - Contrôles
9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 3 Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral et crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures d'accompagnement social - Section 1: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral
Art. 20 Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009 · Contrôles
1 Lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit.
2. Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante.