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910.1 LWFGLPAGR CH-NE

Art. 6 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Conseil d'Etat

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 2 Organisation
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Art. 6 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Conseil d'Etat

1 Dans le cadre défini par la présente loi, le Conseil d'Etat applique la politique cantonale en matière agricole.

2. Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

3. Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres régions limitrophes ou transfrontalières, à participer ou à adhérer à des organismes particuliers publics ou privés.

4. Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport d'information.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

VPB 92-01-0 (Art. 6 al. 2 LAgr)
Swiss Federal Council Agricultural Law Amendments
Grants the Confederation the authority to set minimum training requirements for farmers, specialized agricultural professions, and rural home economics.
VPB 4354-2002-0708 (Art. 6 LAgr)
Swiss Agricultural Financial Framework Decree (2004-2007)
This provision is cited as the legal basis for the Federal Act on financial resources for agriculture for the years 2004 to 2007.
VPB 4556-2002-0707 (Art. 6 LAgr)
Swiss Agricultural Financial Framework 2004-2007 Upheld
This article states that financial resources for the main areas of application must be authorized by a simple federal decree for a maximum of four years, which is the basis for the proposed federal decree.