Art. 56 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Fonds agricole et viticole
Art. 56 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Fonds agricole et viticole
[16] 1 Le Conseil d'Etat dispose d'un fonds viticole destiné à intervenir dans les cas mentionnés par la présente loi et alimenté par
a) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat , mais qui ne peut dépasser 500 francs par hectare de vigne et est perçue auprès des exploitant-e-s de vignes par l 'Etat;
b) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 2,50 francs par quintal de raisin, et est perçue sur toutes les productions auprès de tout encaveur par l'Etat;
c) une contribution annuelle obligatoire, dont le mode de perception et le montant sont fixés par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut pas dépasser 5 francs par hectare de surface agricole utile. Les surfaces concernées par la lettre a sont exonérées;
d) un versement porté chaque année au budget de l'Etat;
e) les intérêts du capital;
f) les recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi.
2. La fortune du fonds agricole et viticole est gérée par le département désigné par le Conseil d’Etat. Sa gestion administrative relève du service. Les milieux professionnels sont consultés au sujet de l'utilisation de ce fonds.
3. Le résumé des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat.