Legislator Jurisprudence & Législation
910.1 LWFGLPAGR CH-NE

Art. 55 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Mesures d'accompagne-ment social

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 10 Dispositions financières
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 55 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Mesures d'accompagne-ment social

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes.

2. Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une commission d'experts agricoles, et règle la procédure.

3. Il dispose à cet effet

a) d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts d'investissements;

b) d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts accordés.

← Art. 54 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 Buts Art. 56 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-4043/2021 (Art. 55 Abs. 1 LwG)
Farmer's Wheat Subsidy Appeal Dismissed Due to Weed Infestation
Allows for federal subsidies for cereal producers.