Art. 55 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Mesures d'accompagne-ment social
Art. 55 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Mesures d'accompagne-ment social
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes.
2. Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une commission d'experts agricoles, et règle la procédure.
3. Il dispose à cet effet
a) d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts d'investissements;
b) d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts accordés.