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Art. 36 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Promotion des produits

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 6 Mesures de promotion
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Art. 36 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Promotion des produits

1 En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des produits de l'agriculture, l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de qualité, notamment les appellations d'origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP).

2. L'utilisation de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations situées dans le canton et portant des désignations neuchâteloises ou revendiquant une authenticité neuchâteloise.

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