Legislator Jurisprudence & Législation
910.1 LWFGLPAGR CH-NE

Art. 31 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Qualité des produits

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Production viti-vinicole
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Qualité des produits

1 Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions fédérales en vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur territoire neuchâtelois.

2. Il prend au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des produits viticoles. Il peut notamment

a) introduire des marques spéciales pour signaler les produits de qualité;

b) encourager les partenaires à établir une échelle du prix de la vendange selon sa qualité.

← Art. 30 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 Buts Art. 32 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →