Legislator Jurisprudence & Législation
910.1 LWFGLPAGR CH-NE

Art. 30 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 - Surveillance et protection des vignes et de la vendange

9 Économie - 91 Agriculture - 910 Dispositions générales - chapitre 5 Production viti-vinicole
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 · Surveillance et protection des vignes et de la vendange

[5] 1 La commune prend chaque année toutes mesures utiles pour protéger la vendange se trouvant sur le territoire soumis à son administration, dès la véraison du raisin et après consultation des milieux intéressés.

2. A cet effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs intéressés.

3. Elle peut mettre les vignes à ban durant cette période et communique cette mesure par voie d'affichage public.

← Art. 27-29 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 Buts Art. 31 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →