Autorités compétentes (VUAGBR)
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
[2] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.
2. Le service de l'économie (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
1 Le département est compétent pour accorder les aides financières découlant de l'application de la loi et représentant des engagements financiers inférieurs à 400.000 francs.
2. Pour des engagements financiers n'excédant pas 100.000 francs, le département peut déléguer cette compétence au service.
1 L'association arcjurassien.ch est désignée organisme de développement régional pour le volet intercantonal de l'Arc jurassien et le volet transfrontalier de l'Arc jurassien.
2. L'association Conférence des Chefs de Département de l'économie publique de Suisse occidentale est désignée organisme de développement régional pour le volet intercantonal de Suisse occidentale.
1 Pour le volet cantonal, les demandes d'aides sont déposées auprès du service de l'économie.
2. Pour les autres volets, les demandes d'aides sont déposées auprès de l'organisme de développement régional désigné conformément à l'article 3.
1 L'examen des demandes et l'établissement de préavis sont effectués par le service pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 1, et par les organismes de développement régional pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 2.
2. Si nécessaire, les communes ou autres entités concernées peuvent être consultées.
L'organisme de développement régional remet les demandes d'aides accompagnées de ses préavis au service de l'économie, chargé de les transmettre à l'autorité compétente.
Le département édicte des directives nécessaires.
L'autorité compétente peut soumettre les prêts à un intérêt.
[3] 1 Le Conseil d'Etat informe régulièrement les communes et les entités qui les représentent de la mise en œuvre de la politique régionale fédérale dans le canton et prévoit un point de situation annuel permettant un échange de vues.
2. Dans un objectif de concertation, il les consulte également au moment de l'élaboration des conventions-programmes quadriennales.
Les décisions du département ou du service peuvent faire l'objet d'un recours par voie hiérarchique.
Le règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 22 septembre 2009 [4] , est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2013.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.