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Autorités compétentes (VUAGBR)

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Art. premier Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 2 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 3 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 4 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 5 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 6 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 7 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 8 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 9 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 10 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 11 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012 Art. 12 Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 28 novembre 2012

Texte législatif (12 Articles)

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

[2] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.

2. Le service de l'économie (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

1 Le département est compétent pour accorder les aides financières découlant de l'application de la loi et représentant des engagements financiers inférieurs à 400.000 francs.

2. Pour des engagements financiers n'excédant pas 100.000 francs, le département peut déléguer cette compétence au service.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

1 L'association arcjurassien.ch est désignée organisme de développement régional pour le volet intercantonal de l'Arc jurassien et le volet transfrontalier de l'Arc jurassien.

2. L'association Conférence des Chefs de Département de l'économie publique de Suisse occidentale est désignée organisme de développement régional pour le volet intercantonal de Suisse occidentale.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

1 Pour le volet cantonal, les demandes d'aides sont déposées auprès du service de l'économie.

2. Pour les autres volets, les demandes d'aides sont déposées auprès de l'organisme de développement régional désigné conformément à l'article 3.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

1 L'examen des demandes et l'établissement de préavis sont effectués par le service pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 1, et par les organismes de développement régional pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 2.

2. Si nécessaire, les communes ou autres entités concernées peuvent être consultées.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

L'organisme de développement régional remet les demandes d'aides accompagnées de ses préavis au service de l'économie, chargé de les transmettre à l'autorité compétente.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

Le département édicte des directives nécessaires.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

L'autorité compétente peut soumettre les prêts à un intérêt.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

[3] 1 Le Conseil d'Etat informe régulièrement les communes et les entités qui les représentent de la mise en œuvre de la politique régionale fédérale dans le canton et prévoit un point de situation annuel permettant un échange de vues.

2. Dans un objectif de concertation, il les consulte également au moment de l'élaboration des conventions-programmes quadriennales.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

Les décisions du département ou du service peuvent faire l'objet d'un recours par voie hiérarchique.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

Le règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 22 septembre 2009 [4] , est abrogé.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2013.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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