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Art. 5 Loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), du 23 juin 2009 - Accords et financement

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 901 Politique régionale - CHAPITRE 2 Organismes de développement régional
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Art. 5 Loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), du 23 juin 2009 · Accords et financement

1 Les missions, prestations, objectifs et financements font l’objet d’un accord avec les organismes concernés.

2. Les organismes de développement régional désignés bénéficient d'une subvention fixée par le Conseil d'Etat.

3. Elle revêt la forme d'une subvention globale.

4. Le montant alloué est fixé dans la convention-programme pluriannuelle conclue.

5. La part cantonale s'élève au maximum à 40% du budget de l'organisme de développement régional.

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