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900.10 RELADE CH-NE

Objet (RELADE)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE), du 21 décembre 2016

Texte législatif (16 Articles)

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre premier Objet et organisation

Le présent règlement fixe les conditions auxquelles sont soumises les aides financières, l’acquisition d'immeubles et la participation à l'équipement de terrains prévues par la LADE.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre premier Objet et organisation

[3] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi.

2. Le service de l'économie (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre premier Objet et organisation

[4] 1 Le département est compétent pour accorder, après préavis du service financier, les aides financières représentant des engagements financiers jusqu’à 400'000 francs.

2. Le service est compétent pour accorder les aides financières représentant des engagements financiers jusqu’à 100'000 francs pour autant que ces aides ne dérogent pas à l'article 4 et ne relèvent pas de l'article 8, alinéa 2, LADE.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

[5] 1 Pour pouvoir bénéficier d'un soutien, les activités doivent en principe relever des secteurs suivants

j) services stratégiques et financiers aux entreprises.

2. Les projets peuvent provenir d'entreprises déjà établies dans le canton ou d'entreprises désireuses de s'y établir.

3. L’État peut également apporter du soutien à des organismes qui concourent aux buts de la LADE, notamment dans les domaines des capital-risque, capital de proximité, transfert de technologies et de savoir, innovation, accompagnement à la gestion et à la définition de stratégies de développement.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

[6] 1 L'appui sous forme d'aide financière se réalise par la participation à des frais d'études, de développement ou d'investissement.

2. L'appui ne peut pas porter sur les besoins en liquidités destinés à couvrir les frais d'exploitation.

3. L'aide est en principe limitée à 50% du coût total pour les aides à fonds perdus et à 80% des investissements pour les prêts d’industrialisation.

4. Les investissements ou les dépenses réalisés ou engagés avant la soumission du projet au service ne sont pas pris en compte.

5. L'appui sous forme d'aide financière en application de la LADE est subsidiaire par rapport aux aides versées par la Confédération, en particulier dans le soutien à l’innovation.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

[7] 1 Lorsque l'État apporte son soutien à un organisme conformément à l'article 4, alinéa 3, les articles 5, alinéa 3, et 7, alinéa 4 ne sont pas applicables.

2. Lorsqu'un organisme sollicite un soutien pour un projet ponctuel, il sera soumis aux conditions ordinaires pour l'octroi d'une aide financière.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

1 L'octroi d’une aide est soumis à l’adéquation du projet avec le respect des conditions du développement durable, des conventions collectives de travail et de la législation en vigueur.

2. Pour bénéficier d'une participation de l'État aux frais, les études et projets doivent par exemple concerner la faisabilité du projet, la recherche appliquée et le développement, les études de marchés et de développement d’affaires, ou toute thématique pouvant servir au développement de l'économie cantonale.

3. Aucune aide n'est versée si le porteur de projet, ou le propriétaire de celui-ci s'il a des fonctions dirigeantes, a des dettes auprès d'organismes publics.

4. En règle générale, sauf circonstances nouvelles, une entreprise bénéficiaire d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un délai de trois ans.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

La demande doit être déposée auprès du service par le porteur de projet. Elle doit comprendre un dossier complet comprenant les informations suivantes

a) identité du promoteur du projet, son activité actuelle, ses antécédents, sa situation financière ;

b) descriptif du projet, soit technologie appliquée, produits à réaliser, budget global, financement (fonds propres, crédits bancaires et autres sources) et preuve de la viabilité (budget d’exploitation, marchés perspectives) ;

c) forme et importance de l'aide.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

[8] 1 Les relations entre l’État et le porteur de projet font l’objet d’un contrat, qui spécifie notamment les obligations du bénéficiaire de l’aide en matière de renseignements à fournir sur la réalisation du projet et de ses objectifs.

2. En cas de non-respect des clauses du contrat, l'aide peut être supprimée. Le contrat prévoit les cas dans lesquels l’aide doit être remboursée ; tel est notamment le cas lors de cessation volontaire des activités dans le canton.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

[9] 1 Les aides sont octroyées sous forme de versement de prestations à fonds perdus et de prêts d’industrialisation ; à titre exceptionnel, des prêts pour investissements fixes et des cautionnements peuvent être octroyés.

2. Les prêts d’industrialisation portent sur des investissements d’industrialisation, soit des coûts internes et externes nécessaires à l’acquisition et à l’installation d’un équipement, d’une machine de production ou d’un procédé de fabrication. L’octroi des prêts d’industrialisation est motivé par un besoin de modernisation des outils de production.

3. Les prêts pour investissements fixes et les cautionnements portent sur des investissements fixes, tels que terrains ou bâtiments.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 2 Aides financières

[10] 1 Lorsqu’il accorde une caution ou un prêt, l’État peut exiger des garanties de la part des bénéficiaires de cette aide (engagements personnels, hypothèques ou autres sûretés).

2. Pour bénéficier d'un cautionnement, le porteur de projet doit en principe démontrer la nécessité pour lui de combler une lacune de financement ou alléguer une charge financière trop lourde pour lui durant la phase de réalisation du projet. Le cautionnement de l’État ne peut pas dépasser en principe le tiers de l’investissement total. Sa durée est au maximum de dix ans. Le solde est financé par des fonds propres et d’autres crédits bancaires.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 3 Politique immobilière et foncière

L'État peut procéder à tout type d’opérations immobilières et foncières pour acquérir des terrains et des bâtiments qui seront voués à un usage industriel ou commercial.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 3 Politique immobilière et foncière

1 Pour favoriser la création de zones industrielles, dont la responsabilité première appartient aux communes, l'État peut aider les communes à acquérir des terrains dans ces zones.

2. Il peut également les soutenir financièrement dans leur obligation d’équipement, les modalités de remboursement des aides accordées étant définies dans une convention.

3. En règle générale, la participation de l’État en application de la LADE est subsidiaire par rapport aux aides versées en application de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006 [11] .

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 4 Dispositions finales

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 4 Dispositions finales

Le règlement d’application de la loi sur la promotion de l’économie cantonale, du 25 août 1983 [12] , est abrogé.

9 Économie - 90 Développement général de l'économie - 900 Promotion de l'économie cantonale - chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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