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Art. 2 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 - Délégation de compétences

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance
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Art. 2 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 · Délégation de compétences

1 Les compétences dévolues au Conseil d'Etat aux articles 2, alinéa 1, 4, alinéa 2, 7, alinéa 1, 9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 1, 25, 26, alinéa 1, 28, alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 55, 59, alinéa 2, et 72 LSt, sont déléguées à la Chambre d'assurance immobilière (désignée ci-après: la Chambre).

2. La Chambre peut déléguer une partie de ses attributions au directeur.

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