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Art. 14 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 - Recours

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Art. 14 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 · Recours

[4] 1 Toute décision prise en vertu de la présente loi par le directeur concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours à la Chambre, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 [5] .

2. En dérogation à l'alinéa précédent, les décisions concernant la marche du service rendues par le directeur au sens de l'article 80 LSt peuvent faire l'objet de recours uniquement auprès de la Chambre.

3. Les décisions de la Chambre relatives à la retraite anticipée (art. 41 LSt et 12 du présent arrêté), au renvoi pour justes motifs ou raisons graves (art. 45 LSt) et à la suspension provisoire (art. 51 LSt) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

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