863.104
CH-NE
Art. 10 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 - En cas de retraite anticipée décidée par la Chambre
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance
Art. 10 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 · En cas de retraite anticipée décidée par la Chambre
1 En cas de retraite anticipée décidée par la Chambre, conformément à l'article 41 LSt, les collaborateurs ont droit
a) à la pension de retraite anticipée ou, s'ils en remplissent déjà les conditions, à la pension de retraite ordinaire prévue par la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, lorsque la mise à la retraite intervient après l'âge de 60 ans;
b) à la pension de retraite fixée par la Chambre, lorsque la mise à la retraite intervient plus tôt.
2. Dans ce dernier cas, le surplus de dépense qui en résulte pour la Caisse de pensions est financé par l'établissement.
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Dispositions applicables
Art. 11 Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention, du 10 décembre 2003 →