Legislator Jurisprudence & Législation
863.102 RLABRLEA CH-NE

Art. 77 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 - Réserves et placements

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - Titre IV - CHAPITRE PREMIER Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (86 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 77 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 · Réserves et placements

1 La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du capital, des réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution.

2. Elle définit le plan stratégique d'allocation des placements en fonction de la situation actuelle et prévisible des marchés financiers.

3. La part des placements en liquidités, revenus fixes et immobilier direct, ainsi que celle des placements en francs suisses, ne peuvent être inférieures aux deux tiers de l'ensemble des placements.

← Art. 76 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 Missions Art. 78 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →