Legislator Jurisprudence & Législation
863.102 RLABRLEA CH-NE

Art. 72 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE 2 Indemnisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (86 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017

[23] 1 Les indemnités supplémentaires, au sens de l'article 74, alinéa 1, lettres a , b et c LAB, sont prises en charge jusqu'à concurrence de 15% de la valeur d’assurance.

2. Aucune indemnité supplémentaire, selon l’alinéa 1, ne sera octroyée pour les bâtiments assurés à la valeur de démolition.

← Art. 71 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 Missions Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →