863.102
RLABRLEA
CH-NE
Art. 68 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 - Reconstruction différente
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE 2 Indemnisation
Art. 68 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 · Reconstruction différente
1 Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de convenances personnelles, elle n'est pas réalisée
d) par le même propriétaire.
2. Dans les cas ci-dessus, le taux de réduction de l'indemnité est limité à
- 30% en cas de changement d'affectation ;
- 20% en cas de diminution du volume de la construction entière ou de l'une de ses affectations ;
- 10% en cas de changement d'emplacement ;
- 5% en cas de changement de propriétaire.
3. En cas de cumul, on applique le taux de la réduction la plus importante.
4. En cas de reconstruction hors du territoire cantonal, l’indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale.
5. L’article 68, alinéa 3 LAB est réservé.