863.102
RLABRLEA
CH-NE
Art. 59 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 - Dommages à la fin des travaux
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Annonce et estimation
Art. 59 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 · Dommages à la fin des travaux
[19] 1 Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui n’ont pas été annoncés conformément à l’article 35. L’établissement peut, selon les circonstances, déroger à ce principe. Dans ce cas, l’article 83 LAB s’applique.
2. Lorsque le dommage porte sur des travaux ne nécessitant pas d’assurance provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce conformément à l’article 36, alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte du taux de la sous-assurance calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment.