Legislator Jurisprudence & Législation
863.102 RLABRLEA CH-NE

Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 - Contrôles préalables

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Annonce et estimation
Ouvrir la source officielle Texte complet (86 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 · Contrôles préalables

1 Lors de l'analyse ou du constat du dommage, l'établissement vérifiera les conditions d'assurance, la cause du dommage et l'état de vétusté du bâtiment.

2. En cas de construction ou de transformation illicite, aucune indemnité n’est due, même si le bâtiment est assuré.

3. Lorsqu’il apparaît évident que la valeur d’assurance a été sur- ou sous- évaluée par une erreur d’appréciation des experts, l’estimation définitive du dommage s’appuie sur la valeur d'assurance corrigée ainsi que sur les devis de reconstruction; l'article 53, alinéa 1, LAB est réservé.

← Art. 56 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 Missions Art. 58 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →