863.102
RLABRLEA
CH-NE
Art. 35 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE II - CHAPITRE 3 Valeurs d’assurance
Art. 35 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017
[8] 1 La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouvelle construction ou pour toute transformation générant une plus-value supérieure à 50'000 francs.
2. Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant d’éventuels travaux d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire.
3. Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance provisoire.
4. L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux.
5. En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de l'objet en construction ou en transformation.