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Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE II - chapitre 2 Couverture
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Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (RLAB), du 15 mars 2017

[4] 1 Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été endommagés dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont inclinés.

2. Sont couverts sous réserve de l’article 25 du présent règlement

a) les glissements de terrains constitués par un glissement de terre soudain et spontané sur une surface inclinée ;

b) les glissements permanents qui, à la suite d’une accélération avérée de la vitesse de glissement, entraînent un dommage total au bâtiment ou sa démolition.

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