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Art. 85 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 - Autonomie financière

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE IV - CHAPITRE premier Gestion financière
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Art. 85 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 · Autonomie financière

1 L'établissement doit garantir son autonomie financière par les primes encaissées, ses capitaux propres, ses provisions et réserves, sa réassurance, ainsi que par la couverture offerte par les communautés de risques auxquelles il participe.

2. Les résultats annuels sont imputés aux capitaux propres jusqu'à ce que ces derniers atteignent le niveau requis pour la couverture des risques.

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