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Art. 83 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 - Réduction

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 86 Protection contre les dommages dus aux éléments - 863 Assurance - TITRE III - CHAPITRE III Déchéance et réduction de l'indemnité
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Art. 83 Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016 · Réduction

1 L'indemnité peut être réduite à l'égard des propriétaires qui

a) ont provoqué le sinistre ou contribué à l'aggraver par une négligence grave ;

b) ont créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de risques, si cet état de fait a contribué à provoquer ou à aggraver le dommage, sans l'annoncer et sans pouvoir justifier d'une excuse légitime ;

c) n'ont pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes du bâtiment (art. 56, al. 1) ;

d) ont entrepris, avant l'estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou faussé celle-ci (art. 56, al. 2) ;

e) ont tardé à donner l'avis de sinistre, les informations et documents utiles à l'estimation du dommage ou entravent la détermination du dommage ou de sa cause, sans pouvoir justifier d'un motif légitime ;

f) ont tenté astucieusement d'induire l'établissement en erreur pour obtenir des prestations supérieures à celles auxquelles ils ont droit ;

g) ont compromis, intentionnellement ou par négligence, les actions récursoires de l'établissement (art. 81, al. 3) ;

h) n’ont pas rempli, intentionnellement ou par négligence, leur obligation d’annonce (art. 16 et 39, al. 1) ;

i) ont contrevenu à toute autre obligation découlant de la présente loi.

2. L'indemnité peut aussi être réduite si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec les propriétaires, soit par une personne dont ils sont responsables, et qu'une négligence grave dans la surveillance de cette personne a été commise.

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